R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
5.1. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5.1. Dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  son montant;
2°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 1;
3°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales;
4°  le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut consentir selon l’article 15.0.0.5;
5°  le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut consentir selon le premier alinéa de l’article 15.0.0.6, en précisant que ce montant est établi en présumant que l’excédent d’actif du régime ne sera aucunement affecté à l’acquittement de cotisations patronales;
6°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement de montants au moins égaux à ceux indiqués aux paragraphes 3 à 5.
D. 1073-2009, a. 2.